Référentiel. Brevet professionnel Boucher - 1ère session 2018
Arrêté de création et référentiel
Référentiel Formation Boucher Brevet professionnel
jeudi 29 juin 2017, par
Présentation
« Le titulaire du Brevet Professionnel Boucher est un professionnel hautement qualifié capable de réaliser et de faire assurer toutes les tâches nécessaires à l’approvisionnement, à la gestion, à la transformation, à la commercialisation et à la vente des produits liés à son activité.
Il maîtrise les techniques professionnelles dans un objectif permanent d’optimisation de l’ensemble des tâches en respectant les réglementations en vigueur, notamment les règles d’hygiène et de sécurité.
Il connaît les principes généraux du développement durable répondant aux exigences
environnementales.
Il est capable d’organiser et de gérer une unité d’exploitation.
À terme, il doit être capable de reprendre, de créer et de gérer une entreprise. »
Arrêté de création
Arrêté du 26 avril 2016 portant création de la spécialité « boucher » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance
JORF n°0109 du 11 mai 2016
texte n° 19
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/26/MENE1611318A/jo/texte
La ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité « boucher » de brevet professionnel ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 8 février 2016 fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d’enseignement général des brevets professionnels : définitions des épreuves et des règlements d’examen ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « alimentation » en date du 20 janvier 2016,
Arrête :
Article 1 - Il est créé la spécialité « boucher » de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « boucher » de brevet professionnel sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats à la spécialité « boucher » de brevet professionnel se présentant à l’ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant la spécialité « boucher » de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d’une formation d’une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l’éducation.
Les candidats préparant la spécialité « boucher » de brevet professionnel par la voie de l’apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage d’une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Les candidats titulaires d’une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d’une formation d’une durée minimum de deux cent quarante heures.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d’une période d’activité professionnelle :
– soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel ;
– soit, s’ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « boucher » de brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « boucher » de brevet professionnel effectuée après l’obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d’un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l’examen et qui ont bénéficié d’une formation en centre de huit cents heures minimum ;
– soit de six mois à un an s’ils sont titulaires d’une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.
Article 6 - Le règlement d’examen de la spécialité « boucher » de brevet professionnel est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l’article D. 337-106 du code de l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 8 - La spécialité « boucher » de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D.337-118 du code de l’éducation.
Article 9 - Les correspondances entre, d’une part, les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 14 octobre 1997 susvisé et, d’autre part, les épreuves de l’examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 14 octobre 1997 susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 10 - La première session de la spécialité « boucher » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018.
La dernière session de la spécialité « boucher » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé aura lieu en 2017. À l’issue de cette session, l’arrêté du 14 octobre 1997 susvisé est abrogé.
Article 11 - La directrice générale de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2016.
Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Florence Robine
Référentiel
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Liens
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– Arrêté du 3 mars 2016. Définition des épreuves et règlements d’examen des unités d’enseignement général : modification
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