Baccalauréat professionnel
Enseignements dispensés. BO du 3 janvier 2019
Textes Formation Baccalauréat professionnel
jeudi 3 janvier 2019, par
Arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018
Enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire |
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NOR : MENE1831834A
arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018
MENJ - DGESCO A2-2
Vu Code de l’éducation, notamment son article D. 337-4 ; avis de la formation interprofessionnelle du 13-11-2018 ; avis du CSE du 10-10-2018
Article 1 - La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
– Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.
Article 2 - Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l’accompagnement personnalisé et à l’accompagnement au choix d’orientation, qui en terminale professionnelle, comporte une préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études supérieures, en fonction des projets des élèves.
La consolidation des acquis et l’accompagnement personnalisé s’adressent à tous les élèves selon leurs besoins. Il peut s’agir de soutien, d’aide individualisée, de tutorat, ou de tout autre mode de prise en charge.
Article 3 - La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l’arrêté de création de la spécialité. Elle inclut le nombre de semaines nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu’il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans.
La répartition de ces périodes dans l’année scolaire relève de l’autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n’a pas d’effet sur le nombre d’heures d’enseignement fixées à l’annexe 1.
La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d’établissement.
Article 4 - Les heures de co-intervention inscrites à l’annexe 1 sont assurées par le professeur d’enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.
En première et en terminale, la réalisation d’un chef d’œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.
Article 5 - Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Article 6 - Au total des heures d’enseignement s’ajoute un volume complémentaire d’heures-professeur de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne. Il est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement.
Ce volume complémentaire d’heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d’espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.
Article 7 - l’arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.
Article 8 - Le présent arrêté est applicable dans les à®les Wallis et Futuna.
Article 9 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l’année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l’année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l’année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.
Article 10 - l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l’issue de l’année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.
Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2018
Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
Annexe I
Annexe II
Volume complémentaire d’heures-professeur
Le volume complémentaire d’heures-professeur, prévu à l’article 6 de l’arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :
1 - Spécialités relevant du secteur de la production :
Pour les divisions dont l’effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d’heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d’heures-professeur est égal au nombre d’élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.
Les autres divisions dont l’effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d’heures-professeur.
2 - Spécialités relevant du secteur des services :
Pour les divisions dont l’effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d’heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d’heures-professeur est égal au nombre d’élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.
Les autres divisions dont l’effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d’heures-professeur.
Les volumes complémentaires d’heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l’établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.
Liens et source
– BO n°1 du 3 janvier 2019 - arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018
– Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
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